F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
15. Les sommes d’argent versées par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu du deuxième alinéa de l’article 210 ou de l’article 254 de la Loi font l’objet d’un versement unique à la municipalité locale pour l’ensemble des immeubles situés sur son territoire. Aucun versement annuel n’est payable s’il est inférieur à 100 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux immeubles visés au premier alinéa de l’article 254.1 de la Loi.
D. 1086-92, a. 15; D. 313-99, a. 6; D. 1569-2021, a. 7.
15. (Abrogé).
D. 1086-92, a. 15; D. 313-99, a. 6.